Citation:
scagli a écrit :
Pakyie a écrit :
Astral Abortis a écrit :
plop
alors ce qui est du detournement de mineur c'est en dessous de 15 ans où là si une plainte des parents est déposée il y a poursuite
au delà des 15 ans la personne est libre sexuellement, tant qu'elle est d'accord
et les parents n'ont rien a dire dans ce cas
voilà
sur google on devrait pouvoir trouver l'original de ce texte de lois mais en gros c'est ça
Si je ne me trompe pas c'était 16 ans et trois mois pour les filles, et 18 pour les garçons... Mais il y a eu réforme très récemment et c'est 18 ans pour tout le monde maintenant...
Alors là il est question du mariage disposé à l'article 144 du Code civil qui avant la loi du 4 avril 2006 disposait que la femme ( ? ) pouvait se marrier à l'age de 15 ans et l'homme a 18 ans révolus, maintenant c'est 18 ans pour les deux.
Alors le détournement de mineur est une notion qui va au-delà des simples relations sexuelles. Concernant les relations sexuelles avec un mineur de plus de quinze ans, il faut se référer a l'article L227-27 du Code pénal :
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :
1º Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2º Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Par conséquent le fait d'etre majeur pourrait etre considéré comme pouvant avoir une autorité supérieure sur la personne mineur qu'on détourne du droit chemin ( oui il est pas censé etre responsable de ses actes sexuelles apparemment, la responsabilité pénale des mineurs étant très détaillées en revanche )
Ainsi oui un majeur peut etre poursuivi pour avoir eut des relations sexuelles avec un mineur, c'est un délit, ce qui implique l'application du régime du délit avec ses effets juridiques.
Maintenant il faut quand meme rappeler qu'en matière pénale, les poursuites se font en opportunité et de nombreuses sanctions autre que la prison comme par exemple des mesures d'éloignement sont possibles jusqu'à la majorité de la personne mineur. On ne peut pas dire précisemment ce que risque une personne car c'est une casuistique le droit pénal, une personnalisation de la peine, c'est le principe, maintenant tu sais qu'il y a un risque.
Il faut définir ce qu'est une atteinte sexuelle . L'atteinte sexuelle caractérise ce qu'on appelait auparavant l'attentats à la pudeur; comme le fait de montrer une revue ou un film pornographique à un mineur. Je ne vois pas en premier lieu ce qui empêcherait une personne de 30 ans à avoir un rapport avec un mineur de 17ans si c'est librement consenti au sens de l'article 222-22 du code pénal
Section 3 : Des agressions sexuelles
Article 222-22 du code pénal
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 19 Journal Officiel du 18 juin 199
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 11 I Journal Officiel du 5 avril 2006)
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle
commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Mais à travers cette article, on voit que l'agression sexuelle est une atteinte sexuelle et que le viol est l'agression la plus grave. On peut donc en déduire que le viol est une atteinte sexuelle et si l'on va plus loin qu'un rapport sexuel est une atteinte sexuelle; il est qualifié viol s'il est imposé.
Si l'on poursuit la logique quand il n'est pas imposé, l'article 227-27 du code pénal dispose en effet qu'un rapport sexuel même consenti est punissable s'il met en cause un mineur.
Par contre pour l'abus d'autorité; je pense qu'un majeur de 18 ans qui a un rapport avec un mineur de 18ans, risque quand même moins qu'un adulte de 40 ans; mais la Loi le prévoit