ça me parait gros quand même ! bien "qu'indicatif" la surface au sol est un critère hyper important quand on cherche un appart ! 4m2 de delta entre ce qui est stipulé sur le bail et la réalité, ça me parait particulièrement gros ( en effet près de 20% !!!! ) je me demande dans quelle mesure il n'y pas un élément constitutif de dol
Cf Wikipedia :
==> En droit français des contrats, un dol est une manœuvre déloyale prise dans le but d'amener quelqu'un à conclure un contrat à des conditions désavantageuses.
Il est défini par l'article 1116 du code civil : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une ou l'autre des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et il doit être prouvé. »
Le dol suppose donc :
* une manœuvre qui émane de l'une des parties au contrat ou de son représentant mais non d'un tiers au contrat.
* une manœuvre frauduleuse intentionnelle.
* une manœuvre déterminante dans la décision de contracter de celui qui en est victime.
Par un arrêt du 30 janvier 1970, la cour d'appel de Colmar en précise les contours : « tous les agissements malhonnêtes tendant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement, qu'elle n'aurait pas pris si on n'avait pas usé de la sorte envers elle, peuvent être qualifiés de manoeuvres dolosives. »
Ainsi, les manoeuvres frauduleuses constitutives du dol peuvent résulter d'un mensonge (par exemple fausse déclaration à un assureur lors de la conclusion d'un contrat), d'une escroquerie ou parfois même d'un silence (ainsi la dissimulation par le vendeur d'un immeuble de l'existence d'un arrêté d'interdiction d'habiter - Cass. 3ème Civ 29.11.2000).
Le dol devant être prouvé, c'est par leur appréciation souveraine que les juges du fond le qualifie selon les règles procédurales habituelles, notamment en matière de témoignages et de preuves.
Mais, à souligner un arrêt très protecteur pour le consommateur : « c'est au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement, qu'il incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, et non à l'acheteur, demandeur en nullité de la vente pour réticence dolosive, de prouver la dissimulation. » (Cass. 1ère Civ 15.05.2002)
L'article 1117 du code civil porte sanction des manoeuvres dolosives en stipulant : « la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision […] »
Enfin, il convient de souligner que les clauses contractuelles de limitation ou d'exonération de responsabilité sont anéanties en cas de manoeuvres dolosives de la partie qui réclame un dédommagement en cas d'inexécution de la convention.
En effet, l'article 1150 du code civil dispose que « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. »
Anciennement Skynyrd 92
Il paraît que tu tiens des propos intolérables... où y a pas de tolérance !?
Tu sais très bien que Madame Felipe, la patronne, se coupe des morceaux
de nichons pour en faire des ravioles !!!