- #6484
- Publié par
je1 le 21 Déc 2007, 18:53
Bon pour revenir aux contrôles d'identité, il en existe de plusieurs types et ils sont décrits aux articles 78-1 et 78-2 du code de procédure pénale.
Alors si on abrège le tout parce que c'est long, il faut soit:
- un motif : une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner, c'est ce qu'on appelle les contrôle sur initiative,
- pas de motif, ce sont les contrôles sur réquisition du procureur de la république: donc contrôle de toute personne, dans un périmètre fixé et pendant une durée précise pour rechercher certaines infractions. (même si le contrôle permet d'en découvrir d'autres)
En ce qui concerne le cas de l'individu en séjour irrégulier, il ne faut rien mélanger.
La décison du premier président de la cour d'appel est d'annuler la rétention administrative de l'individu dans une mesure de reconduite à la frontière.
En effet toute mesure de rétention est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire et dans le cas présent, le premier président de la cour d'appel n'a pas dit que le motif théorique était illégale, il a dit, selon l'article de presse, que le motif était un prétexte.
Donc, la décision n'atteind pas la procédure judiciaire car si l'individu était en dehors des passages piétons, il avait commis une infraction et au titre de l'article 78-2, le contrôle était régulier.
Par contre le premier président de la cour d'appel saisi d'un appel quant à la rétention administrative a décidé que la rétention n'était pas valide car le motif invoqué ne serait qu'un prétexte (il cite un précédent avec un procès verbal copié collé)
Donc, il faut faire attention à ce qui est dit et écrit car ces procédures sont complexes et ce qui est vrai ici ne sera pas vrai ailleurs.
Et puis en droit, savoir ouvrir les codes ça aide bien.