Une petite explication concernant les limitations de vitesses.
La limitation dans les communes est limitées à 50km/h; donc pourquoi à un endroit c'est 50 même une belle ligne droite; c'est tout simplement parce que cette ligne droite est sur le territoire communal. Le maire a la possibilité de monter la limite à 70 km/h dans certains endroits isolés de sa commune, où il n'y a pas de danger plausible. En dehors des communes, c'est le département, 90 km/h saut arrêté préfectoral au niveau des lieux dits par exemple; en fonction de la dangerosité de la route (virages, risque d'inondation, de verglas, traversée possible d'animaux sauvages, vent violent etc... le danger n'est pas toujours visible, mais il est bien souvent réel).
Autre chose; la limitation est une barrière qu'il ne faut pas dépasser et non pas comme souvent c'est interprêté, une obligation de rouler à cette vitesse. Cela veut dire qu'à 30 km/h ou 20km/h, on est dans son bon droit; par contre à 50,50km/h, on est en infraction, donc verbalisable.
Citation:
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Vitesses maximales autorisées
Article R413-1
Lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code.
Article R413-2
I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :
1º 130 km/h sur les autoroutes ;
2º 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3º 90 km/h sur les autres routes.
II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :
1º 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
2º 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3º 80 km/h sur les autres routes.
Article R413-3
En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.
Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des communes intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit d'une voie départementale, du président du conseil exécutif de Corse, s'il s'agit d'une route prévue à l'article L. 4424-30 du code général des collectivités territoriales. Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les mêmes conditions.
Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 80 km/h.
D'autre part, il faut également rappeler que les jeunes conducteurs sont limités dans leur vitesse tous comme les poids lourds et transport en commun.
Autre chose, tout conducteur doit limiter sa vitesse en fonction des circonstances (sommet de côte, accident; véhicules à l'arrêt sur la chaussée, descente de piétins d'un bus) S'il ne le fait pas alors même qu'il n'a pas été pris au radar; c'est une amende de 135 euros
Citation:
Section 2 : Maîtrise de la vitesse
Article R413-17
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite :
1º Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2º Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3º Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4º Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5º Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard ) ;
6º Dans les virages ;
7º Dans les descentes rapides ;
8º Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9º A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10º Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11º Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R413-18
Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R413-19
Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.