Pasquinel, je crois que tu t'égares sur le rôle du principe de convergence par rapport aux services publics.
Lis plutôt cette synthèse du CREG expliquant que la politique l’UE vis à vis des services publics est liée au principe de concurrence.
C.R.E.G a écrit :
Le principe de la concurrence est « le ressort fondamental » de la construction européenne. Les instances européennes sont inévitablement portées depuis le traité de Rome à lutter contre l’ensemble des réglementations discriminatoires, des dispositifs protectionnistes et des situations monopolistiques aménagés au profit des services publics.
Néanmoins pendant longtemps, compte tenu d’une connivence entre les Etats, le secteur public et les services publics ont été épargnés.
Tout a changé depuis les années 80 : la politique de privatisations systématiques engagés par le Royaume-Uni brisait le consensus entre les Etats.
Les instances communautaires se sont attaquées au problème posé par l’existence de grands réseaux de services publics nationaux dotés d’une position monopolistique.
L’article 90 du traité de Rome stipule que les « services d’intérêt économique général » sont en principe assujettis à l’ensemble des disciplines communautaires et notamment la concurrence, les dérogations justifiées par la mission particulière de ces services étant soumises à des conditions strictes et au contrôle étroit des instances communautaires.
La commission cherchait donc à faire prévaloir les principes libéraux du traité et donc à ouvrir ces services à la concurrence. Ainsi s’est dégagé progressivement un consensus pour considérer que le principe de la concurrence peut être appliqué à la gestion des SIEG (services d’intérêt économique et général) moyennant une régulation publique.
Le terme de « service public » n’est pratiquement pas employé dans les textes européens. On lui préfère les notions de service universel et de services d’intérêt économique général.
La commission européenne, dans les réglementations du secteur des télécommunications par exemple , s’est récemment appuyée sur la notion de service universel qui regroupe, conformément à la tradition anglo-saxonne, les services de base pour lesquels un droit d’accès pour tous les citoyens est jugé indispensable. Cette notion correspond à une tarification à un prix abordable de prestations essentielles dont le contenu est révisable périodiquement afin de tenir compte de l’évolution sociale et du progrès technique. Le service universel entraîne un manque à gagner pour les fournisseurs. Il est donc nécessaire de prévoir des instruments qui assurent son financement (subventions croisées, fonds de financements spécial…)
Par ailleurs, depuis l’origine de la construction européenne, compte tenu de la tradition continentale organisant des monopoles ou des dérogations importantes aux règles de la concurrence pour permettre en principe le service dans des conditions de prix et d’accès égales pour tous, l’Europe a forgé le concept de services d’intérêt économique et général (SIEG).
Le traité d’Amsterdam du 2 oct. 1997 soulignait le rôle que les SIEG jouent « dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union », il a confié aux autorités communautaires le soin de veiller « à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leur mission ».
L’article 36 de la Charte des droits fondamentaux proclamée à Nice en 2000 fait l’accès à ces services un des droits fondamentaux garantis par la construction européenne.
La construction européenne continue aujourd’hui sa route. Il n’y a aucune fatalité à ce que l’Europe à venir ne repose que sur la concurrence et le marché.
Le projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe apporte des avancées non négligeables en matière de rééquilibrage des principes qui gouvernent l’intégration européenne. L’article III-166, qui reprend les traités précédents, précise que les SIEG peuvent relever d’autres règles et normes que le droit de la concurrence et du marché intérieur.
De plus, le traité constitutionnel accorde pour la première fois, à la demande conjointe de la France et de la Belgique, une base juridique aux SIEG à travers l’article III-122. Cet article ouvre la porte à l’adoption d’une loi européenne établissant les principes communs aux SIEG .