_Hazard_ a écrit :
bongo a écrit :
Où est ce qu'on peux voir le détail de ce projet de loi, ailleurs que sur les Facebookeries ?
Ah! un volontaire pour lire le projet de loi - moi je suis en vacances donc out -
La page de présentation :
Travail : sécurisation de l'emploi
Le texte actuel :
PROJET DE LOI
A mon avis il faut être un vrai représentant syndical pour s'ingurgiter ça (et j'en connais).
C'est super indigeste, je suis dessus depuis une heure et j'ai la tronche comme un pot de fleur.
Y'a quand même quelques alinéas qui sont clairs et qui me paraissent rentrer plus dans le cadre de la protection du salarié que l'inverse:
Citation:
« Art. L. 911-7. – I. – Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dans des conditions au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.
Citation:
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes (...)
Quelques modifications du code du travail (chapitre 2):
Citation:
« Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d’un compte personnel de formation. Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu’elle accède à une formation à titre individuel, qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi. Il est intégralement transférable en cas de changement ou de perte d’emploi et ne peut en aucun cas être débité sans l’accord exprès de son titulaire. Le service public de l’orientation mentionné à l’article L. 6111-3 est organisé pour assurer l’information, le conseil et l’accompagnement des personnes qui envisagent de mobiliser leur compte personnel de formation.
Le rajout de 5 alinéas au code du travail, concernant la mobilité et l'évolution des contrats de travail :
Citation:
4° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2242-21, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ;
« 3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité et les compétences et qualifications à acquérir pour les trois années de validité de l’accord ;
« 4° Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
« 5° (nouveau) Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences.
Evidemment hors-contexte c'est dangereux d'en tirer une quelconque conclusion, mais si un juriste spécialiste du travail passe dans le coin, ça m'intéresse.
Certains alinés sont un peu plus clairs:
Citation:
« 1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d’emploi du salarié, elle-même précisée par l’accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l’article L. 1121-1 ;
« 2° Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;
« 3° Les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l’employeur à la compensation d’une éventuelle perte de pouvoir d’achat et aux frais de transport.
« Les stipulations de l’accord collectif conclu au titre de l’article L. 2242-21 et du présent article ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle.
« Art. L. 2242-23. – L’accord collectif issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.
« Les stipulations de l’accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues.
« Lorsque, après une phase de concertation permettant à l’employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l’employeur souhaite mettre en œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l’accord conclu au titre du présent article, il recueille l’accord du salarié selon la procédure prévue à l’article L. 1222-6.
« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement que doit prévoir l’accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. »
y'a toute une partie sur les droits collectifs des salariés qui me semblent évoluer dans le bon sens, mais il y a également un tas de renvoi à d'autres articles du code du travail, des abrogations et des modifications dont je ne peux rien tirer; encore une fois je suis pas un spécialiste (et n'ai pas la prétention de l'être)
Globalement, je crois comprendre que cette loi offre plus de souplesse aux entreprises pour réduire le temps de travail lorsque la situation le justifie, protège davantage le salarié en cas de délocalisation / difficultés économiques de l'entreprise et améliore le dialogue sociale entre les différentes organisations. Une loi qui correspond complètement à ce que peut attendre n'importe quel salarié, quelque soit sa couleur.
je n'ai rien vu qui ait trait à l'abolition du CDI, j'ai tout lu. Peut-être s'agit-il d'une subtilité invisible (par exemple, une modification d'une article dont apparaît seulement la partie modifiée).
C'est amusant de constater que tout le gratin de la droite UMP (sauf Guaino, mais j'ai pas tout regardé non plus) s'est abstenu et n'a pas voté contre.
l'UMP ne s'oppose donc pas à ce projet de loi, ils y sont peut-être même favorables mais par culture d'opposition de merde, ils n'allaient certainement pas voter "pour".